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Le Liban promulgue sa loi sur la médiation conventionnelle


Le Liban promulgue sa loi sur la médiation conventionnelle

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Une loi sur la médiation est une étape importante et primordiale dans la promotion de tout mouvement en faveur de ce mode alternatif de résolution des différends[1]. Ainsi, si la médiation permet de réduire l’engorgement des tribunaux et favoriser la résolution à l’amiable des litiges, le développement alors d’un tel concept de justice nécessite l’établissement d’un cadre juridique qui encourage les parties en conflit à recourir à un tel processus[2].

A cet égard, la loi No 286/2022 – instituant la médiation conventionnelle en droit libanais vient dans une perspective de continuité de la prolifération législative en la matière. En effet, la médiation n’est pas une notion inconnue du paysage juridique libanais. La loi No 82/2018 instaurant la médiation judiciaire vient pallier le vide législatif existant et marque bien clairement la volonté du législateur de promouvoir le règlement amiable.

Si les lois sur la médiation au Liban comme dans un grand nombre de pays se développent à un rythme assez rapide[3], il faut toutefois que leurs dispositions encouragent effectivement le recours à la médiation. La loi No 286/2022 introduit donc les principes de base de la médiation conventionnelle, et régit la procédure générale tout en imposant des exigences, des droits et des devoirs tant au médiateur qu’aux parties à la médiation.

La médiation conventionnelle trouve son seul fondement dans le contrat conclu entre les parties. Elle participe à la dynamique du contrat et trouve sa source ainsi que ses limites dans le principe de la liberté contractuelle. Le caractère consensuel de la médiation conventionnelle en fait une procédure informelle et peu structurée, tendant à conduire à un compromis qui n’a force obligatoire que celle des contrats.

Le champ d’application de la médiation conventionnelle

L’article 2 de la loi No 286/2022 dispose que cette dernière s’applique à un large éventail de questions, y compris les procédures civiles, commerciales, familiales, économiques, médicales etc. ainsi qu’à tout différend que les parties conviennent de résoudre par la médiation.

Mais ce même article impose une exception quant aux litiges susceptibles d’être résolus par voie de médiation en énonçant que « les questions d’ordre public et de droits personnels hors du commerce ne pourront pas donner lieu à une médiation conventionnelle ».

L’exception citée ci-dessus renvoie à l’article 1037 du Code des obligations et des contrats libanais qui dispose que l’ « on ne peut transiger sur une question d’état ou d’ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas l’objet de commerce ; mais on peut transiger sur l’intérêt pécuniaire qui résulte d’une question d'État ou d’un délit ».

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les litiges non susceptibles de transaction constituent un terrain inaccessible[4] à la médiation conventionnelle.

Principes directeurs de la médiation conventionnelle

La médiation participe à l’œuvre de la justice et lui redonne sens[5] en garantissant au citoyen une justice accessible, de proximité et de qualité. Qualifiée de « justice contractuelle »[6], elle contribue à une horizontalité des rapports sociaux. Cette horizontalité ayant également pour horizon une quête d’équité, elle ne peut être garantie que par l’instauration de principes directeurs, à l’instar des principes du procès équitable.

Tout comme le procès, la médiation doit donc être gouvernée par des principes directeurs et par des règles spécifiques encadrant les échanges entre le médiateur et les parties. La loi No 286/2022 reconnaît plusieurs, dont :

  • Le caractère volontaire de la médiation conventionnelle :

L’article 3 de la loi sur la médiation conventionnelle dispose que « les parties peuvent à tout moment, une fois ayant assisté à la première séance, refuser de participer à la médiation et d’y mettre fin ». Quant à lui, l’article 9, qui énumère les cas selon lesquels un processus de médiation peut prendre fin, dispose que « le processus de médiation peut prendre fin à tout moment sur la volonté de l’une ou toutes les parties ». Enfin l’article 4, qui cite les obligations du médiateur, impose à ce dernier de s’assurer de la participation volontaire et active des parties durant tout le processus de médiation.

  • La confidentialité du processus de médiation

Celle-ci concerne tant les parties que le médiateur. L’article 11 alinéa 1 de la loi No 286/2022 dispose que le médiateur est le garant de la confidentialité des séances de médiation et doit veiller au respect de ce principe durant toute la durée du processus. Ce même article indique que les parties sont également tenues de cette obligation de confidentialité. L’alinéa 2 quant à lui dispose que le médiateur « ne peut en aucun cas divulguer des informations qu’il a reçu durant le déroulement de la médiation », alors que l’alinéa 3 indique que le médiateur « ne peut pas comparaître en tant que témoin dans une procédure judiciaire concernant des informations qu’il a eu connaissance grâce à une médiation ». Enfin l’article 5 relatif aux fonctions du médiateur dispose que « le médiateur veille à la confidentialité des informations et documents dont il a connaissance au cours du processus de médiation ».

 

  • L’indépendance et l’impartialité du médiateur

« L’indépendance est un statut, l’impartialité une vertu », dit Robert Badinter. L’indépendance et l’impartialité sont des principes fondamentaux et nécessaires pour que les parties accordent leur confiance au médiateur[7].

Un médiateur est indépendant quand il peut apprécier une situation sans toutefois être influencé par ses propres intérêts ou par des pressions extérieures. 

Un médiateur est impartial quand il se place effectivement en position de tiers afin d’assurer une équivalence de traitement entre les parties.

Ces deux notions sont fortement liées et nous ne pouvons concevoir l’existence de l’une sans l’autre. Cependant, tout tiers est susceptible de se faire influencer, perdant donc cette vertu d’impartialité. Dans ce cas, la loi impose au médiateur une obligation d’information qu’il doit accomplir vis-à-vis des parties.

A cet égard, l’article 10 de la loi sur la médiation conventionnelle impose au médiateur de « divulguer aux parties tous les éléments susceptibles d’affecter son indépendance et son impartialité, ou susceptibles d'entraîner un conflit d’intérêt ».

 

Le statut du médiateur

Le médiateur étant une personne clef dans la réussite de toute médiation, la loi No 286/2022 accorde une grande partie de ses dispositions à son statut.

L’article 3 dispose que les parties désignent le médiateur d’un commun accord par le biais de la technique contractuelle. Cette désignation peut être déléguée à un centre de médiation si la convention de médiation renvoie à un règlement institutionnel. Dans ce cas, le centre choisit un des médiateurs inscrit sur sa liste.

 

Par ailleurs, les qualités essentielles que doit présenter le médiateur sont l’indépendance et l’impartialité. A cet égard, l’article 11 impose au médiateur « de signaler aux parties toutes les circonstances susceptibles d’affecter son indépendance et son impartialité ou susceptibles d'entraîner un conflit d’intérêts ». Les parties pourront alors soit poursuivre la médiation, soit l’arrêter, soit récuser le médiateur et choisir un autre.

Également, la mise en œuvre de sanctions explicites pour violation de l’obligation d’indépendance et d’impartialité participe à une meilleure mise en œuvre du processus de médiation. A cet effet, l’article 10 dispose que « dans le cas où le médiateur omet de divulguer tous les facteurs qui affecteraient son impartialité et son indépendance, il devra restituer les honoraires et sera redevable d’une indemnisation ». Ce même article permet également aux parties d’informer le centre de médiation d’un susceptible conflit d’intérêt.

A notre avis, laisser aux centres le soin de sanctionner tels conflits doit être accompagné d’une uniformisation de la pratique afin de garantir plus d’efficacité aux sanctions ainsi qu’un meilleur respect des principes directeurs de la médiation[8].

 

Quant au rôle du médiateur durant le processus, celui-ci doit en premier lieu accorder un traitement équitable aux deux parties. En effet, l’article 5 de la loi No 286/2022 lui impose « d’assurer l’implication et la participation équitables et efficaces des parties au processus de médiation ».

Le médiateur doit en second lieu « faciliter la communication et la négociation entre les parties pour les aider à trouver la solution la plus appropriée à leur problème»[9]. Il ne doit en aucun cas imposer de solution aux parties. En effet, l’article 4 de la loi No 286/2022 dispose que « le médiateur doit vérifier avant de procéder au processus de médiation que les parties connaissent le rôle du médiateur, à savoir qu’il n’est ni juge, ni arbitre, ni conseiller juridique et qu’il n’as pas le pouvoir d’imposer ou d’apporter une solution au différend ».

Enfin, si le médiateur accompagne les parties tout au long du processus et facilite la constatation et l’élaboration de leur accord, son rôle ne doit en cas consisté à rédiger, voir signer l’accord car cela pourrait engager sa responsabilité civile[10]. Nous pouvons encore aller plus loin et considérer qu’il n’est tenu d’aucun devoir d’information en ce qui concerne les conséquences juridiques de l’accord des parties, tout médiateur n’étant pas certainement un juriste.

 

Les freins au développement de la médiation conventionnelle

 

Le législateur libanais a affirmé à travers la loi sur la médiation conventionnelle sa volonté de développer le recours à la médiation. Garantir la souplesse de la médiation est d’une importance primordiale afin d’éviter les dérives de l’arbitrage qui connaît une « processualisation » et un formalisme accrus. Encadrer sans toutefois étouffer cette souplesse était l’objectif du législateur à travers la loi No 286/2022

Mais à notre avis, il manque certaines clarifications à quelques dispositions de la loi, ce qui peut créer des freins à un développement efficace de la pratique au Liban.

  • La responsabilité du médiateur et des parties

Afin d’illustrer l’importance d’un régime de responsabilisation, la question de la bonne foi ainsi que le principe de confidentialité seront abordés respectivement.

En premier lieu, il faut noter que le caractère volontaire de la médiation conventionnelle induit que les parties peuvent mettre fin au processus à n’importe quel moment. Mais cette liberté octroyée aux parties doit avoir ses limites, comme la bonne foi des parties. L’alinéa 3 de l’article 3 de la loi No 286/2022 dispose que la convention de médiation crée une seule obligation, qui est d’assister à la séance initiale déterminée par le médiateur. A l’issue de cette séance les parties seront libres d’arrêter le processus de médiation.

Quelle efficacité pour une convention de médiation qui permet d’évincer le processus de médiation si facilement ?

Comment sanctionner la mauvaise foi de l’un des contractants qui profite de la fragilité du régime de la convention de médiation en participant uniquement à la séance initiale juste pour éteindre l’obligation prévue par le texte ?

Façonner le régime de la convention de médiation nécessite de sanctionner le non-respect des stipulations contractuelles prévues en amont par les parties. Nous pouvons penser à une sanction d'irrecevabilité de l’action en justice introduite en méconnaissance d’une convention de médiation à l’instar du droit français. A cet égard, le silence textuel devrait être accompagné d’une interprétation jurisprudentielle octroyant pleine efficacité à la convention de médiation.

En second lieu, garantir la sécurité juridique du processus de médiation passe également par le renforcement de son caractère confidentiel. La loi No 286/2022 garantit le principe de confidentialité en imposant son application à toutes les parties intervenantes dans le cadre de la médiation. L’article 11 cite explicitement le médiateur et les parties mais n’évoque ni les conseils ni les tierces personnes pouvant intervenir durant le processus (experts, témoins, comptables, etc…). Afin de remédier au silence du législateur, la confidentialité peut être renforcée conventionnellement en amont du processus par le biais de stipulations contractuelles, notamment lors de la rédaction de la convention de médiation.

Mais qu’en est-il du régime de responsabilité en cas de violation du principe de confidentialité ?

L’article 11 de la loi No 286/2022 dispose qu’ « en cas de violation par le médiateur des conditions de confidentialité, d’indépendance et d’impartialité prévues par la présente loi, la partie lésée peut recourir au centre de médiation pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires à l’encontre du médiateur et recouvrer les honoraires versés initialement. Elle peut également demander à la juridiction compétente une indemnisation du préjudice subi ».

L’article ci-dessous n’évoque que des mesures disciplinaires et ses dispositions ne concernent que le médiateur. D’une part, il serait important de traiter d’une possible violation du devoir de confidentialité de la part des parties, problématique non abordée par le législateur. D’autre part, une telle violation exige une sanction adéquate car elle met en péril l’essence même de la médiation. Une sanction d’inadmissibilité des preuves et informations fournies en violation du principe de confidentialité serait une piste intéressante à aborder.

  • La garantie du caractère volontaire de la médiation par une meilleure mise en œuvre de son processus

Le rôle de la volonté des parties est d’une importance cruciale. Celles-ci doivent pouvoir choisir librement un médiateur - exception faite au cas d’une médiation judiciaire où le médiateur peut être proposé aux parties par un juge à travers une injonction.

La mise en œuvre du processus de médiation commence par le choix du médiateur. Imposer une restriction à ce choix va rendre donc inefficace l’essence même du caractère volontaire de la médiation.

L’article 3 de la loi No 286/2022 dispose que « les parties s’accordent de recourir à la médiation conventionnelle par le biais d’une clause contractuelle incluse dans le contrat ou dans un contrat indépendant, par lequel un médiateur spécialisé ou un centre de médiation est choisi, qui à son tour nomme un des médiateurs inscrits sur sa liste ». 

Imposer en premier lieu aux parties de choisir un médiateur « spécialisé », à savoir une personne physique nommée sur la liste des médiateurs agréés du ministère de la justice[11], revient à restreindre la panoplie de choix possibles pour les justiciables. En effet la loi No 286/2022 ne pose pas les exigences que les médiateurs agréés par le ministère de la justice sont tenus de satisfaire.

Ce manque pourrait être complété par les dispositions de la loi No 82/2018 sur la médiation judiciaire qui impose à son article 10 aux centres de médiation de satisfaire certaines exigences quant aux médiateurs inscrits sur leurs listes afin d’être agréés par le ministère de la justice. Toutefois l’article 6 de la loi No 286/2022 relatif aux « autres lois et dispositions régissant la médiation conventionnelle » ne renvoie pas à l’article 10 de la loi sur médiation judiciaire, qui ne peut dans ce cas compléter le manque cité précédemment.

Imposer en second lieu aux parties de choisir dans leur convention de médiation un centre de médiation revient à soumettre les parties à une rémunération de médiateur et des frais d’administration prédéterminés à l’avance, pouvant limiter l’accès à cette forme de justice à une certaine catégorie de justiciables. Ajoutons à cela que le développement de centres de médiations reste conditionné à une promotion de la culture amiable et à une évolution de la culture juridique du règlement des conflits[12].

Garantir la qualité de la médiation conventionnelle peut donc se faire autrement, la formation du médiateur pouvant constituer une piste à ne pas négliger. 

  • La formation du médiateur comme gage de qualité du processus de médiation

La médiation est une activité en pleine professionnalisation[13], nécessitant ainsi une formation adéquate[14]. La qualité de la médiation dépend donc en grande partie de la formation du médiateur. Ce dernier ne peut pas se comporter comme un juge ou un conseil dans sa relation avec les parties, mais doit faire preuve de qualités techniques, sociales et juridiques afin de les guider à un accord amiable et durable.

Rendre obligatoire la formation initiale du médiateur constitue une garantie de qualité de la médiation conventionnelle, augmentant donc la confiance des justiciables envers cette pratique.

La législation est à cet égard un outil très important, et la loi No. 286/2022 à son article 13 impose à tout médiateur non inscrit sur une liste d’un centre de médiation de justifier sa participation à 80 heures de formation en plus de 8 heures de formation continue par an.

Selon nous, cette loi doit être complétée par un encadrement précis des conditions de formation des médiateurs et des conditions de certification des centres de médiation afin d’harmoniser autant que possible la pratique de ce mode amiable de résolution des différends au Liban. 

  • La nécessité de renforcer l’efficacité de l’accord issu du processus de médiation

Comme évoqué précédemment, une loi sur la médiation, dans sa branche conventionnelle, favorise la promotion de ce mode alternatif de résolution des différends en instaurant un cadre juridique approprié. Une telle prolifération législative s’inscrit donc dans un mouvement d’incitation au recours à la médiation conventionnelle.

Cette incitation doit être accompagnée d’une efficacité octroyée à la finalité de la médiation, donc à l’accord issu de la médiation.

La médiation se distingue du procès du fait que les parties sont maîtresses du processus et de la solution qu’elles apporteront à leur différend - une solution à laquelle elles vont adhérer complètement et qui emportera leur pleine approbation puisqu’elles en sont les auteures. Il serait alors difficile de concevoir que l’une des parties ne respecte pas l’accord.

Toutefois, le droit doit anticiper tout risque et lui trouver une solution adéquate. En effet, dans certains cas, notamment lorsque les enjeux économiques sont importants ou lorsque de nombreuses personnes sont concernées, le fait d’octroyer une sécurité juridique à l’accord de médiation paraît nécessaire[15].

L’accord étant de nature contractuelle, il aura toujours force obligatoire et s’imposera aux parties. Et pour que la partie qui souhaite contraindre l’autre à respecter l’accord, encore faudra-t-il qu’il soit revêtu de la force exécutoire.

A l’échelle interne, l’article 12 de la loi No. 286/2022 dispose que les parties peuvent formaliser l’accord de médiation en le déposant au rang des minutes d’un notaire[16]. Cet accord sera donc assimilé à acte authentique au sens de l’article 143 du Code de Procédure Civile libanais[17].

La première question qui se pose est celle de connaître la raison qui a poussé le législateur à opter pour l’authentification par acte notarié. Pour rappel, un acte authentique a force exécutoire[18]. Ceci vaut de façon générale pour tout contrat, ou acte sous seing privé. Pourquoi donc encourager les parties à recourir à un notaire ?

L’authentification de l’accord assure une certaine sécurité à ce dernier : d’une part, sa réalisation par un officier de la fonction publique[19] garantit sa validité. D’autre part, il est  plus délicat de le contester devant un tribunal car tout acte authentique fait foi de son contenu.

Une médiation peut aboutir également à une transaction s’il existe des concessions mutuelles de la part des parties[20]. La deuxième question qui se pose est donc celle de savoir quel sera le régime applicable à un accord transactionnel.

Enfin, est-il suffisant d’octroyer à l’accord de médiation une certaine force exécutoire[21] pour garantir la sécurité juridique tant convoitée par les justiciables ? Le renforcer en interdisant l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet[22] peut constituer une solution envisageable ?

Conclusion

Nous avons évoqué tout au long de cet article l’importance de promulguer une loi sur la médiation conventionnelle. En effet, encadrer une telle pratique qui se diffuse de plus en plus au niveau international constitue la première étape de promotion de ce mode alternatif de résolution des différends.

Toutefois, inciter les justiciables et les professionnels à favoriser le recours à la médiation conventionnelle doit être accompagné par le développement d’un mouvement culturel « pro-médiation ». La collaboration entre divers acteurs publics et privés devient donc une nécessité afin de développer un corpus de règles adéquat avec les différents enjeux que pose la médiation, tout en garantissant la souplesse du processus lui-même.

A travers la promulgation de la loi sur la médiation judiciaire ainsi que la loi sur la médiation conventionnelle et en adhérant à la Convention de Singapour, le Liban se marque par rapport aux pays voisins et se présente donc comme une place prometteuse en matière de règlement amiable des différends.

 

[1] J. LEE, “Singapore Developments – The Mediation Act 2016”, Kluwer Mediation Blog, March 12, 2017.

[2] الأسباب الموجبة – قانون رقم 286 على 2022

[3] N. ALEXANDER, “What’s your country’s mediation-friendly ranking?”, Kluwer Mediation Blog, March 11, 2015.

[4] A. TANIELIAN FADEL, “Médiation judiciaire et procès virtuel : deux moyens pour éviter le déni de justice au Liban’’, in Horizons du Droit : Revue de l’Association française des docteurs en droit, N.35, p. 101.

[5] L. CASAUX-LABRUNEE, « La confiance dans le règlement amiable des différends. Pour un changement de culture juridique », in Pour un droit du règlement amiable des différends : défis à relever pour une justice de qualité, LGDJ, 2018, p.18.

[6] L. CADIET, J. NORMAND, S. AMRANI-MEKKI, « La justice hors l’Etat » in Théorie générale du procès, Thémis Droit PUF, 2020, p.223.

[8] C. ALBARIC, L’Acte Uniforme relatif à la Médiation dans l’OHADA, La lettre des réseaux, https://www.lettredesreseaux.com/P-2820-455-A1-l-acte-uniforme-relatif-a-la-mediation-dans-l-ohada.html

[9] Article 5 de la loi No 286/2022.

[10] J-F CARLOT, La rédaction des accords de médiation, http://www.jurilis.fr/mard/mediacor.pdf

[11] Article 1 de la loi No 286/2022

الوسيط المتخصص هو كل شخص طبيعي تعهد إليه مهمة الوساطة ويكون اسمه مدرج في قائمة الوسطاء المعتمدة في وزارة العدل.

[12] L. CASAUX-LABRUNEE, op.cit.

[13] N. ALEXANDER, “The New Hong Kong Mediation Ordinance: Much Ado About Nothing?”, Kluwer Mediation Blog, December 10, 2012.

[14] Proposition de loi No. 1750 visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle, Assemblée Nationale, Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2019.

[16] Le dépôt d'un document au rang des minutes d'un notaire consiste à l'enregistrement, par le notaire, d'un acte sous seing privé qui lui a été remis.

[17] Un acte authentique est un document officiel, rédigé et signé par un officier public, qui authentifie un acte ou contrat passé entre plusieurs parties.

[18] Article 146 du Code de Procédure Civile libanais.

[19] Article 143 du Code de Procédure Civile libanais.

[20] Article 1035 Code des Obligations et des Contrats libanais.

[21] L. WEILLER, « L’efficacité interne de l’accord amiable », in L'accord amiable : et après ? (dir.), D. MOURALIS,  W. BEN HAMIDA.

[22] La solution proposée est l’effet juridique octroyé à la transaction par le législateur français à l’article 2052 du code civil français. 

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